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Structure  ·  3 août 2026  ·  Me Abdelkrim Kebache

Convention d’actionnaires : 7 clauses essentielles pour protéger votre startup

Une convention d’actionnaires peut traiter sept grands thèmes : transferts d’actions, sorties, évaluation, acquisition progressive des actions, restrictions post-départ, gouvernance et décès ou incapacité. Toutes les clauses ne conviennent pas à toutes les sociétés. Leur contenu doit suivre les rôles, le rapport de force, le financement et les scénarios réellement envisagés par les actionnaires.

Une convention d’actionnaires met sur papier les conversations qu’il est plus facile d’avoir pendant que tout va bien : qui décide, qui peut vendre, comment une personne quitte et ce qui arrive lorsque la trajectoire change.

Vous bâtissez quelque chose à plusieurs. Cet article passe en revue sept thèmes fréquents. Ils ne forment pas une recette universelle : une clause utile dans une startup financée peut être mal adaptée à un commerce familial, et inversement.

Une bonne convention ne prédit pas chaque conflit. Elle donne aux actionnaires une méthode pour traverser les désaccords qu’ils peuvent raisonnablement anticiper.

Pourquoi une convention plutôt que la loi par défaut

Sans convention, c’est la Loi sur les sociétés par actions du Québec (ou la Loi canadienne sur les sociétés par actions) qui régit les rapports entre actionnaires. Ces lois sont volontairement génériques : elles fixent un cadre minimal pour des milliers de sociétés différentes. Elles ne sont pas adaptées à la réalité d’une startup avec deux cofondateurs, ni à celle d’un commerce familial avec trois générations d’actionnaires.

La convention d’actionnaires est ce qui transforme un cadre générique en règles taillées sur mesure pour votre situation. Elle ajoute des restrictions volontaires (qui peut acheter mes actions, comment on résout les blocages) que la loi par défaut n’impose pas.

1. Droit de premier refus (ROFR)

Le scénario : votre cofondateur veut vendre ses actions à un tiers, peut-être même à un concurrent. Sans clause, la loi québécoise permet en principe la libre transférabilité des actions. Vous pourriez vous réveiller avec un nouvel actionnaire que vous n’avez pas choisi, qui contrôle un pourcentage significatif de votre société.

Le droit de premier refus oblige tout actionnaire qui souhaite vendre à offrir d’abord ses actions aux autres actionnaires, aux mêmes conditions que celles négociées avec le tiers. Si les autres actionnaires ne rachètent pas, la vente au tiers peut procéder. Si l’un d’eux rachète, le tiers est évincé.

Variantes à connaître

  • Droit de première offre (ROFO) : l’actionnaire vendeur doit d’abord offrir aux autres avant même de négocier avec un tiers. Plus restrictif.
  • Droit de préemption : s’applique à l’émission de nouvelles actions par la société, pas seulement aux transferts entre actionnaires. Protège contre la dilution forcée.

2. Clauses de sortie : shotgun, drag-along, tag-along

Le scénario : deux associés se brouillent. L’un veut sortir, l’autre veut continuer. Sans mécanisme prévu, le blocage peut retarder des décisions importantes et rendre une sortie plus difficile à négocier.

La clause shotgun (achat-vente forcé)

L’un des actionnaires fait une offre à l’autre : « Je rachète tes parts à X dollars, ou tu rachètes les miennes au même prix ». L’autre choisit. C’est brutal, mais c’est efficace : aucun des deux n’a intérêt à proposer un prix injuste, parce qu’il pourrait se le voir appliqué à lui-même. Très utilisée entre deux co-fondateurs de force égale.

La clause drag-along (obligation d’entraîner)

Si un actionnaire majoritaire trouve un acheteur pour 100 % de la société, une clause bien rédigée peut obliger les minoritaires à vendre leurs actions aux conditions prévues. Elle peut faciliter une vente totale, mais ses seuils et ses protections doivent correspondre à la structure de la société.

La clause tag-along (droit de suivre)

Inverse du drag-along. Si un actionnaire majoritaire vend ses actions, les minoritaires ont le droit de vendre les leurs aux mêmes conditions. Cela empêche le majoritaire de vendre seulement sa part premium et de laisser les minoritaires coincés avec un nouvel actionnaire qu’ils n’ont pas choisi.

3. Méthode d’évaluation des actions

Le scénario : un actionnaire veut sortir ou doit être racheté (décès, retrait, conflit). Quelle est la valeur d’une action ? Sans clause, c’est l’objet même de la dispute, et c’est très souvent ce qui finit en arbitrage ou en tribunal.

Une bonne convention prévoit explicitement la méthode d’évaluation. Trois approches courantes :

  1. Multiple de revenus ou de BAIIA. Le plus simple, le plus prévisible. Par exemple : valeur de la société = 4x BAIIA des 12 derniers mois. Fonctionne bien pour des sociétés opérationnelles avec résultats réguliers.
  2. Valeur comptable ajustée. Bilan à la date de l’événement, avec ajustements pour fonds de commerce et actifs sous-évalués. Plus prudent, sous-estime souvent les sociétés en croissance.
  3. Évaluation par un expert indépendant. Mandater une firme d’évaluation. Plus précis, plus coûteux. Souvent utilisé comme mécanisme de secours si les actionnaires ne s’entendent pas sur une autre méthode.

4. Vesting des fondateurs

Le scénario : trois cofondateurs lancent une startup, reçoivent 33 % chacun. Six mois plus tard, l’un d’eux part. Il garde ses 33 % pour toujours, alors que les deux autres continuent à bâtir la société pendant des années. Très mauvais incitatif.

Le vesting (acquisition progressive des actions) résout cela : les actions d’un fondateur s’acquièrent dans le temps, en fonction de sa présence continue. Un schéma courant : vesting sur 4 ans avec une cliff de 12 mois (rien si le fondateur part avant 12 mois, puis acquisition mensuelle ou trimestrielle ensuite).

Au Québec, l’acquisition progressive peut notamment être structurée par des droits de rachat ou d’autres mécanismes contractuels. La fiscalité, le prix de rachat et les droits déjà acquis doivent être coordonnés avec les documents corporatifs.

Pourquoi les VC l’exigent

Plusieurs investisseurs demandent un mécanisme d’acquisition progressive ou de rachat des actions des fondateurs. Le prévoir tôt permet d’en discuter avant qu’un financement impose ses propres conditions.

5. Non-concurrence et non-sollicitation

Le scénario : un actionnaire quitte la société et lance immédiatement une entreprise concurrente, en débauchant les employés au passage. Sans clause, il a parfaitement le droit (la liberté de commerce est un principe fort au Québec).

La validité d’une clause de non-concurrence dépend de son contexte et de sa portée. Le temps, le territoire, les activités visées, le rapport entre les parties et la nature de la transaction peuvent tous compter. Une clause trop large risque de ne pas produire l’effet recherché; elle doit être rédigée pour la situation réelle.

Une formulation utile définit précisément les activités visées, la durée et le territoire qui peuvent se justifier dans le dossier. Copier une durée ou une zone géographique d’un autre contrat ne suffit pas.

La non-sollicitation poursuit un objectif différent : encadrer la sollicitation de clients, d’employés ou de partenaires identifiés. Sa portée doit elle aussi être adaptée et examinée selon le contexte.

6. Gouvernance et résolution des différends

Le scénario : deux actionnaires à 50-50 ne s’entendent pas sur une décision majeure (embauche d’un dirigeant, prise d’un prêt, ouverture d’un nouveau marché). Sans mécanisme, c’est le blocage total. La société ne peut plus avancer.

Une convention solide prévoit plusieurs niveaux :

  • Conseil d’administration : composition, nombre d’administrateurs, droit de nomination de chacun.
  • Décisions du quotidien : majorité simple, prise par le président ou le CEO.
  • Décisions majeures (liste limitative) : majorité qualifiée (par exemple 66 % ou 75 %), parfois unanimité. Inclut typiquement : émission de nouvelles actions, vente d’actifs significatifs, endettement au-delà d’un seuil, modification statutaire, embauche du dirigeant principal.
  • Mécanisme de blocage : si le conseil bloque sur une décision majeure, procédure obligatoire de médiation puis arbitrage, évitant la voie judiciaire.

7. Décès, invalidité et incapacité

Le scénario : un cofondateur décède. Selon les documents applicables et la succession, ses actions peuvent se retrouver entre les mains de personnes qui ne participaient pas aux opérations. Cela soulève des questions de contrôle, de liquidité et d’évaluation.

Une convention solide prévoit le rachat obligé des actions du défunt par la société ou par les autres actionnaires, généralement financé par une assurance-vie cotisée par la société au bénéfice de chaque actionnaire. Le mécanisme :

  1. La société souscrit une assurance-vie sur la tête de chaque actionnaire-clé.
  2. Au décès, l’indemnité d’assurance arrive à la société.
  3. La société utilise cette indemnité pour racheter les actions du défunt aux héritiers.
  4. Les héritiers reçoivent une valeur monétaire ; les actionnaires restants conservent le contrôle de la société.

Le même principe peut être envisagé en cas d’invalidité permanente. Le financement, l’assurabilité, les incidences fiscales et le mécanisme de rachat doivent être validés avec les professionnels concernés.

Une convention d’actionnaires sans clause de décès est comme une maison sans assurance incendie. La probabilité que ça arrive est faible. La conséquence si ça arrive est catastrophique.

Vous avez décidé d’y aller : assurez-vous que les règles racontent votre projet, pas celui d’une autre entreprise. Les forfaits de convention LaboCorp présentent leur portée et leur total dans le catalogue; le cabinet peut ensuite confirmer le niveau qui correspond au dossier.

Un projet, une question, un doute.

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Questions fréquentes

Une convention d’actionnaires est-elle obligatoire ?

Non. C’est un contrat volontaire qui complète la loi, les statuts et les règlements de la société. Son utilité dépend notamment du nombre d’actionnaires, de leurs rôles et des événements qu’ils veulent encadrer.

Peut-on signer une convention après l’incorporation ?

Oui. Il est toutefois préférable d’aborder les règles pendant que les attentes sont encore alignées, notamment avant une émission d’actions, un financement ou un changement important de rôles.

Combien coûte une convention bien faite ?

Le prix dépend du nombre d’actionnaires, des classes d’actions et de la complexité des scénarios à encadrer. Chez LaboCorp, la convention essentielle commence à 699 $; le total tout inclus est affiché dans le catalogue. Comparez toujours la portée du mandat et les documents inclus.

La convention doit-elle être révisée plus tard ?

Elle devrait être relue lorsqu’un événement change réellement la structure : nouvel actionnaire, financement, départ d’un cofondateur, nouvelles classes d’actions ou modification importante des rôles. La fréquence dépend de l’évolution de la société.

// Signé

Me Abdelkrim Kebache

Avocat membre du Barreau du Québec, fondateur de LaboCorp. Son parcours

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